Code de la sécurité sociale

Article R653-8

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 3 : Prestations › Section 1 : Prestations du régime de retraite de base › Sous-section 1 : Pension d'assuré

L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.

La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.

Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.