Jurisprudence de l’article L341-4 du Code de la consommation

30 décisions de justice · 20172025 · Chambre commerciale 25, 1re chambre civile 4, 2e chambre civile 1

  1. Cass. civ. 1re, 28 mai 2025, n° 24-14.6791re chambre civile · Cassation partielle · PubliéLa signature par un emprunteur d'une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments…
  2. Cass. com., 12 février 2025, n° 23-14.487Chambre commerciale · Rejet · PubliéAu sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. La…
  3. Cass. com., 30 août 2023, n° 21-20.222Chambre commerciale · Rejet · PubliéAfin d'apprécier si un cautionnement est ou non disproportionné, une cour d'appel peut se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion du cautionnement, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour…
  4. Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-18.531Chambre commerciale · Rejet · PubliéLa sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est pas soumise à l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°…
  5. Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-14.166Chambre commerciale · Rejet · PubliéLa sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°…
  6. Cass. civ. 2e, 8 décembre 2022, n° 21-15.4252e chambre civile · Cassation · PubliéSelon l'article 583, alinéa 1, du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. L'autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n'est, en conséquence, pas ouverte contre les…
  7. Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-17.355Chambre commerciale · Rejet · PubliéIl appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve. Lorsque des époux qui se sont portés cautions de la même dette font masse de leurs biens et revenus, sans préciser le patrimoine propre à chacun d'eux, et ne prétendent pas…
  8. Cass. com., 9 février 2022, n° 17-19.441Chambre commerciale · Cassation · PubliéPar l'arrêt CJUE, arrêt du 2 septembre 2021, caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, C-337/20, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 1) L'article 58 et l'article 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché…
  9. Cass. civ. 1re, 5 janvier 2022, n° 20-17.3251re chambre civile · Cassation partielle · PubliéAux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci…
  10. Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468Chambre commerciale · Rejet · PubliéIl résulte du principe Fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1, L. 343-2, L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces…
  11. Cass. civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19-21.2541re chambre civile · Cassation · PubliéIl résulte de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti…
  12. Cass. com., 21 octobre 2020, n° 18-25.205Chambre commerciale · Rejet · PubliéIl résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, alors applicable, que, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être…
  13. Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-23.221Chambre commerciale · Cassation · PubliéLes dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte. Viole dès lors ce texte, par fausse application, l'arrêt qui, pour rejeter la…
  14. Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-25.390Chambre commerciale · Cassation · PubliéLa disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Viole en conséquence l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à…
  15. Cass. com., 9 juillet 2019, n° 17-22.626Chambre commerciale · Cassation · PubliéDans la mention manuscrite apposée par la caution dans l'acte de cautionnement en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le débiteur doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale et ne peut l'être par une enseigne
  16. Cass. com., 29 mai 2019, n° 17-24.845Chambre commerciale · Rejet · PubliéEtant exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger, l'action directe en paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l'exercer,…
  17. Cass. com., 21 novembre 2018, n° 16-25.128Chambre commerciale · Cassation partielle · PubliéSi la disproportion d'un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement
  18. Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-21.857Chambre commerciale · Cassation partielle · PubliéLa capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution
  19. Cass. civ. 1re, 26 septembre 2018, n° 17-17.9031re chambre civile · Cassation partielle · PubliéLa sanction prévue à l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire
  20. Cass. com., 5 septembre 2018, n° 16-25.185Chambre commerciale · Rejet · PubliéSi, pour apprécier, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus…