Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Code de la sécurité sociale
Article R262-9
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale › Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
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