Les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
Code de la sécurité sociale
Article R752-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
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