Code de la construction et de l'habitation

Article L823-7

Partie législative › Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT › Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est définie au 4° de l'article L. 823-1.

Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.

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