Code de la construction et de l'habitation

Article L822-3

Partie législative › Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT › Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire

Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets.

Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.

Jurisprudence

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