Code de la construction et de l'habitation

Article L812-3

Partie législative › Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT › Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre II : Missions

Les dispositions de ces conventions nationales s'imposent aux organismes mentionnés à l'article L. 812-1. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes, après accord de la caisse, nationale ou centrale, dont ils relèvent.

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