Les dispositions de ces conventions nationales s'imposent aux organismes mentionnés à l'article L. 812-1. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes, après accord de la caisse, nationale ou centrale, dont ils relèvent.
Code de la construction et de l'habitation
Article L812-3
Partie législative › Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT › Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre II : Missions
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