Les établissements autorisés à exercer sous la forme d'hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d'un ou de plusieurs dispositifs d'appui.
Code de la santé publique
Article L6327-4
Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé › Titre II : Autres services de santé › Chapitre VII : Dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
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