Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.
Code de la santé publique
Article L1447-1
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer › Chapitre VII : Dispositions communes
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