Code de la construction et de l'habitation

Article R862-1

Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La gestion des aides personnelles au logement est assurée :

a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;

b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article ;

2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet ;

3° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 s'entendent des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.

Pour aller plus loin

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