Code de la construction et de l'habitation

Article D852-1

Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions › Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions

Dans les cas prévus à l'article L. 852-2, la suspension du versement des aides personnelles au logement intervient après avertissement motivé adressé au bénéficiaire de l'aide personnelle au logement par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

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