Dans les cas prévus à l'article L. 852-2, la suspension du versement des aides personnelles au logement intervient après avertissement motivé adressé au bénéficiaire de l'aide personnelle au logement par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
Code de la construction et de l'habitation
Article D852-1
Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions › Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
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