Code de la construction et de l'habitation

Article R843-5

Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre IV : Allocations de logement › Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur.

L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans.

L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.

Pour aller plus loin

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