Si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et des mensualités déclarées, les ressources sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.
Code de la construction et de l'habitation
Article D832-18
Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre III : Aide personnalisée au logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement › Section 2 : Accession à la propriété
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