Code de la construction et de l'habitation

Article D832-14

Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre III : Aide personnalisée au logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement › Section 2 : Accession à la propriété

Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D. 832-10 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l'article D. 832-12 a été établi.

Le plafond ainsi retenu ne peut, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.

Pour aller plus loin

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