Code de la construction et de l'habitation

Article D832-3

Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre III : Aide personnalisée au logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement › Section 1 : Modalités du versement en tiers payant

Pour l'application des articles D. 832-1 et D. 832-2, est considéré comme un établissement habilité :

1° Le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession ;

2° Les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15, lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal.

Pour aller plus loin

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