L'aide personnalisée est maintenue, après l'expiration ou la résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
Code de la construction et de l'habitation
Article R831-3
Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre III : Aide personnalisée au logement › Chapitre Ier : Champ d'application
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