Code de la construction et de l'habitation

Article R824-28

Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 6 : Dispositions communes

L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement :

1° Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement ;

2° S'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié au moins de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide.

Pour aller plus loin

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