Code de la construction et de l'habitation

Article R824-26

Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement

A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, par le plan conventionnel ou par le jugement.

L'exécution régulière de la mesure ou du jugement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.

Si le versement de l'aide a été suspendu avant l'engagement de la procédure de surendettement, l'organisme payeur décide des modalités de versement du rappel de l'aide correspondant à la période de suspension, dès lors que la dette n'a pas été annulée.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.