Code de l'éducation

Article L632-3

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales.

Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces postes sont répartis entre ces élèves.

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