Code de l'éducation

Article L312-9-2

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement › Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères .

Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.

Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.

Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.

Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.

Pour aller plus loin

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