Code de l'éducation

Article L441-3

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés

I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.

II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.

III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :

1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;

2° L'objet de son enseignement ;

3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;

4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.