Code de l'éducation

Article L731-2

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés › Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.

Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.

Cette déclaration doit être faite :

1° Au recteur de région académique ;

2° Au représentant de l'Etat dans le département ;

3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.

La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)

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