Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.
Code de la santé publique
Article D6323-2
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé › Titre II : Autres services de santé › Chapitre III : Centre de santé › Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
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