Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
Code du travail
Article L6323-26
Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
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