Code du travail

Article L6323-10

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte

Le compte est alimenté en euros au titre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.