Code de la construction et de l'habitation

Article D353-36

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement › Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L. 831-1 (4°).

Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.

Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.

Pour aller plus loin

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