Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale, dans la limite de l'assiette plafond calculée par application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.
Code de la construction et de l'habitation
Article D372-10
Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. › Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions
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