L'octroi des prêts et des subventions prévus à l'article précédent ou des bonifications d'nitérêts prévues à l'article R. 431-49 peut être subordonné à l'exécution normale, par rapport aux prévisions établies conformément aux directives données par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des constructions précédemment mises en chantier par l'organisme intéressé. Dans le cadre de programmes pluriannuels, l'octroi des prêts et des subventions peut être subordonné à l'utilisation de plans et d'éléments techniques communs à plusieurs organismes.
Code de la construction et de l'habitation
Article D431-2
Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre III : Dispositions financières. › Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. › Sous-section 1 : Dispositions générales.
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