Les opérateurs de compétences qui ne sont pas implantés dans les territoires d'outre-mer en application de l'article L. 6523-1 ou des articles L. 6523-1-2 à L. 6523-1-4 peuvent conclure, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des conventions avec un opérateur de compétences implanté dans ces territoires.
Code du travail
Article L6523-1-1
Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : La formation professionnelle › Section 1 : Financement de la formation professionnelle
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