Code de l'environnement

Article R214-113

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés › Sous-section 1 : Classement des ouvrages

I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

CLASSE

POPULATION PROTÉGÉE

par le système d'endiguement

A

Population > 30 000 personnes

B

3 000 personnes population 30 000 personnes

C

Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :

30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes

La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.

II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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