Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
BARRAGE
Système d'endiguement
Classe A
Classe B
Classe C
Classe A
Classe B
Classe C
Rapport de surveillance
Une fois par an
Une fois tous les 3 ans
Une fois tous les 5 ans
Une fois tous les 3 ans
Une fois tous les 5 ans
Une fois tous les 6 ans
Rapport d'auscultation
Une fois tous les 2 ans
Une fois tous les 5 ans
Une fois tous les 5 ans
Sans objet
Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.