Code de l'environnement

Article R214-126

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés › Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages

Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :

BARRAGE

Système d'endiguement

Classe A

Classe B

Classe C

Classe A

Classe B

Classe C

Rapport de surveillance

Une fois par an

Une fois tous les 3 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 3 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 6 ans

Rapport d'auscultation

Une fois tous les 2 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 5 ans

Sans objet

Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2024 à 2025)

Pour aller plus loin

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