Code de la construction et de l'habitation

Article D331-8

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. › Chapitre unique. › Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Sous-section 1 : Dispositions communes.

Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article D. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.

Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article D. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article D. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 832-20.

Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

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