Code de la construction et de l'habitation

Article R261-8

Partie réglementaire › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. › Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.

La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, s'entend de la réception avec ou sans réserves.

Le point de départ de la garantie prévue à l'article 1646-1 dudit code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, est le même que celui défini à l'article R. 111-24 du présent code.

Pour aller plus loin

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