En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut prévoir que les règlements effectués par le maître de l'ouvrage ou pour son compte prennent la forme de chèques, de mandats ou de virements établis à l'ordre de la personne ayant consenti l'ouverture de crédit.
Code de la construction et de l'habitation
Article R222-10
Partie réglementaire › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre II : Promotion immobilière. › Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. › Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.