L'agrément mentionné à l'article L. 215-8 est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.
Code de la construction et de l'habitation
Article R215-3
Partie réglementaire › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
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