Dans le cas prévu à l'article L. 213-10 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout associé.
Code de la construction et de l'habitation
Article R213-12
Partie réglementaire › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
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