Code de la construction et de l'habitation

Article R451-10

Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété. › Chapitre Ier : Contrôle. › Section 4 : Avis préalable à certaines opérations immobilières

L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.