Code de la construction et de l'habitation

Article R423-21

Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré › Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré › Section 1 : Dispositions communes financières et comptables. › Sous-section 2 : Dispositions particulières. › Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.

Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.

Toutefois, le directeur général autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.

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