La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.
Code de la construction et de l'habitation
Article D522-3
Partie réglementaire › Livre V : Lutte contre l'habitat indigne › Titre II : Bâtiments insalubres. › Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive
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