Code de la construction et de l'habitation

Article D522-3

Partie réglementaire › Livre V : Lutte contre l'habitat indigne › Titre II : Bâtiments insalubres. › Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive

La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.

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