Code de la construction et de l'habitation

Article R631-19

Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. › Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre I : Dispositions générales › Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 1 : Agrément.

Lorsqu'une résidence hôtelière à vocation sociale est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété prévoit expressément :

-que l'exploitation de l'ensemble de la résidence est assurée par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ;

-que les décisions prévues aux I et II de l'article R. 631-13 et les dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 631-17 sont prises par l'assemblée générale des copropriétaires selon les règles fixées par la loi du 10 juillet 1965 précitée.

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 631-17, le règlement de copropriété prévoit en outre que le syndic informe, dans les quarante-huit heures, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence de la résiliation des contrats de louage ou mandat.

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