Code de la construction et de l'habitation

Article D331-16

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. › Chapitre unique. › Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.

La subvention est versée dans les conditions suivantes :

Au vu d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, des acomptes de la subvention peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures, au prorata des dépenses, dans les conditions fixées par le même arrêté.

Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention. La subvention ne donne pas lieu au versement d'avances.

Le règlement pour solde de la subvention est subordonné à la production de la décision de clôture de l'opération mentionnée à l'article D. 331-7. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.

Pour aller plus loin

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