Le prêt mentionné à l'article D. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article D. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article D. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
Code de la construction et de l'habitation
Article D331-53-1
Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. › Chapitre unique. › Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. › Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
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