La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte, outre les éléments prévus par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-6, le projet de convention mentionnée à l'article D. 331-103.
Code de la construction et de l'habitation
Article D331-105
Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. › Chapitre unique. › Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement
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