L'octroi des prêts prévus à l'article D. 331-78 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Code de la construction et de l'habitation
Article D331-81
Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. › Chapitre unique. › Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.
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