Code de la construction et de l'habitation

Article R522-7

Partie réglementaire › Livre V : Lutte contre l'habitat indigne › Titre II : Bâtiments insalubres. › Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive

Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :

1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;

2° Les dispositions des articles R. 522-5 et R. 522-6 sont applicables.

Pour aller plus loin

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