Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations, par application de l'article D. 431-1, donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-10 à R. 431-16.
Code de la construction et de l'habitation
Article R431-9
Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre III : Dispositions financières. › Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. › Sous-section 1 : Dispositions générales.
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