Code de la construction et de l'habitation

Article R832-8

Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre III : Aide personnalisée au logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement › Section 2 : Accession à la propriété

Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :

1° Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :

a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette première échéance ;

b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;

2° Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.

Est pris en considération, pour le calcul de l'aide personnalisée, le montant de la redevance définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1.

Pour aller plus loin

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