Code des procédures civiles d'exécution

Article R641-3

Partie réglementaire › LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA › Chapitre unique

Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° “ Tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;

2° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

3° " Procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;

4° " Juge aux affaires familiales " par " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;

5° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;

6° " Région ", " département " et " commune " par " collectivité de Wallis-et-Futuna " ;

7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna " ;

8° " Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal " par " chef de circonscription " ;

9° " Mairie de la commune " et " mairie " par " siège de la circonscription " ;

10° " Caisse des dépôts et consignations " par " Trésor public ".

Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire et celles dévolues aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères par le greffier du tribunal de première instance.

Pour aller plus loin

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