Code de l'environnement

Article R423-24

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre III : Permis de chasser › Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser › Sous-section 6 : Refus et exclusions

Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation.

Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.

Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2024 à 2025)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article R423-24

Dans les mêmes décisions de justice.