Code des assurances

Article R322-70

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 2 : Direction et administration › Paragraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.

Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.

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